Ledélai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a é
ArticleR311-9 du Code de la consommation - L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immĂ©diate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rĂ©digĂ©e de sa main dans les termes suivants : Je demande Ă ĂȘtre livrĂ© (e) immĂ©diatement (ou
Larticle L. 311-9-1 du code de la consommation, introduit par la loi n° 2003-706 du 1 er aoĂ»t 2003 de sĂ©curitĂ© financiĂšre fait en effet obligation au prĂȘteur d'adresser chaque mois Ă l'emprunteur, dans un dĂ©lai raisonnable avant la date du paiement, un Ă©tat actualisĂ© d'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit avec un contenu standardisĂ©.
LaSCI s'Ă©tait alors prĂ©value des dispositions de l'ancien article L. 312 -16 du Code de la consommation qui prĂ©voyait1 pour mĂ©moire que « lorsque l'acte mentionnĂ© Ă l'article L. 312 - 15 indique que le prix est payĂ©, directement ou indirectement, mĂȘme partiellement, Ă l'aide d'un ou plusieurs prĂȘts rĂ©gis par les sections 1 Ă 3 et
Modifierle code; Voir lâhistorique La liste Le satellite a pu rejoindre son orbite dĂ©finitive au prix d'une consommation supplĂ©mentaire de ses propres ergols. 21 fĂ©vrier 1979 07:49 Proton-K/DM 8K82K/11S86 294-01 Site 200/40 SuccĂšs: Ekran #16L: Communications GĂ©osynchrone 25 avril 1979 03:44 Proton-K/DM 8K82K/11S86 298-02 Site 200/40 SuccĂšs: Gran' #15L (Raduga)
311-9, est dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts, en totalitĂ© ou dans la proportion fixĂ©e par le juge. Paiement IntĂ©rĂȘt Consommation Contrats Devoir de conseil Prudence prĂ©voit que le prĂȘteur qui accorde un crĂ©dit sans remettre un contrat satisfaisant aux conditions fixĂ©es par les articles - -21, -85 Ă -87 et Lire la suite
JSpH1h. ï»żArticle L311-9 abrogĂ© Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 76Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier.
Au sens du prĂ©sent chapitre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă consentir un crĂ©dit mentionnĂ© Ă l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă la rĂ©alisation d'une opĂ©ration visĂ©e au prĂ©sent chapitre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 4° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, une opĂ©ration ou un contrat par lequel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă consentir Ă l'emprunteur un crĂ©dit sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 5° CoĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit et qui sont connus du prĂȘteur, Ă l'exception des frais d'acte notariĂ©. Ce coĂ»t comprend Ă©galement les coĂ»ts relatifs aux services accessoires au contrat de crĂ©dit s'ils sont exigĂ©s par le prĂȘteur pour l'obtention du crĂ©dit, notamment les primes d'assurance. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexĂ©cution de l'une de ses obligations prĂ©vue au contrat de crĂ©dit ; 6° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 7° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 8° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 9° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă financer un contrat relatif Ă la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 10° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 11° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 12° Support durable, tout instrument permettant Ă l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique desdites informations.
Article L341-9 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Actions sur le document Article L311-22 L'emprunteur peut toujours, Ă son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalitĂ©, le crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti. Dans ce cas, les intĂ©rĂȘts et frais affĂ©rents Ă la durĂ©e rĂ©siduelle du contrat de crĂ©dit ne sont pas dus. Aucune indemnitĂ© de remboursement anticipĂ© ne peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e Ă l'emprunteur dans les cas suivants 1° En cas d'autorisation de dĂ©couvert ; 2° Si le remboursement anticipĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ© en exĂ©cution d'un contrat d'assurance destinĂ© Ă garantir le remboursement du crĂ©dit ; 3° Si le remboursement anticipĂ© intervient dans une pĂ©riode oĂč le taux dĂ©biteur n'est pas fixe ; 4° Si le crĂ©dit est un crĂ©dit renouvelable au sens de l'article L. 311-16. Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipĂ© est supĂ©rieur Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret, le prĂȘteur peut exiger une indemnitĂ© qui ne peut dĂ©passer 1 % du montant du crĂ©dit faisant l'objet du remboursement anticipĂ© si le dĂ©lai entre le remboursement anticipĂ© et la date de fin du contrat de crĂ©dit est supĂ©rieur Ă un an. Si le dĂ©lai ne dĂ©passe pas un an, l'indemnitĂ© ne peut pas dĂ©passer 0, 5 % du montant du crĂ©dit faisant l'objet d'un remboursement anticipĂ©. En aucun cas l'indemnitĂ© Ă©ventuelle ne peut dĂ©passer le montant des intĂ©rĂȘts que l'emprunteur aurait payĂ©s durant la pĂ©riode comprise entre le remboursement anticipĂ© et la date de fin du contrat de crĂ©dit convenue initialement. Aucune indemnitĂ© autre que celle mentionnĂ©e au prĂ©sent article ni aucuns frais ne peuvent ĂȘtre mis Ă la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Actions sur le document Article L311-9-1 S'agissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă l'article L. 311-9 , le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant -la date d'arrĂȘtĂ© du relevĂ© et la date du paiement ; -la fraction du capital disponible ; -le montant de l'Ă©chĂ©ance, dont la part correspondant aux intĂ©rĂȘts ; -le taux de la pĂ©riode et le taux effectif global ; -le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t de l'assurance ; -la totalitĂ© des sommes exigibles ; -le montant des remboursements dĂ©jĂ effectuĂ©s depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versĂ©e au titre du capital empruntĂ© et celle versĂ©e au titre des intĂ©rĂȘts et frais divers liĂ©s Ă l'opĂ©ration de crĂ©dit ; -la possibilitĂ© pour l'emprunteur de demander Ă tout moment la rĂ©duction de sa rĂ©serve de crĂ©dit, la suspension de son droit Ă l'utiliser ou la rĂ©siliation de son contrat ; -le fait qu'Ă tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dĂ», sans se limiter au montant de la seule derniĂšre Ă©chĂ©ance. DerniĂšre mise Ă jour 1/02/2011
l article l 311 9 du code de la consommation