Editeur: Ministère de l'intérieur. Version : 2022. Télécharger Gratuitement (1,22 Mo) Français. La version intégrale du nouveau Code de consommation français en vigueur depuis le 1er janvier 2022 est téléchargeable ici sous la forme d'un fichier PDF. Cette version est à jour des derniers décrets et lois parus l'an dernier. ArticleL312-1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal ArticleL311-1. 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales Codede la consommation (ancien) Informations éditoriales. Code de la consommation (ancien) Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire . Code Codede la consommation Dernière modification: 2022-08-18 Edition : 2022-08-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 2083 articles avec 2947 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur Transférépar LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2. S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un 0U517y. Contrat de crédit à la consommation nullité, déchéance des intérêts, forclusion Le contrat de crédit à la consommation est régi par des règles strictes qui découlent tant du droit commun du droit des contrats que de la protection particulière du droit de la consommation. Le non respect de ces règles peut entraîner la nullité du contrat de crédit, la déchéance des intérêts ou la prescription. Le cabinet Thelys avocats s’engage pour la défense des consommateurs avec le site I. Nullité du contrat de crédit à la consommation A. Les règles du droit commun du consentement Le consentement doit être sain, donné en connaissance de cause, et exempt de vices. – Un contrat de crédit peut être annulé pour défaut de consentement de l’emprunteur o Maladie mentale incompatible avec l’expression d’un consentement éclairé CA Pau, 26 mars 2007 – Un contrat de crédit conclus sous l’emprise de la violence, physique ou morale, peut être annulé o Mise en scène de sorcellerie entrainant un climat d’épouvante TI Aulnay-sous-Bois, 15 octobre 1987 – Un contrat de crédit peut aussi être annulé pour erreur o Un prêt est consenti en laissant croire qu’il s’agit d’un crédit à la consommation alors qu’il s’agit d’un contrat immobilier. La cause du contrat doit exister, elle doit être licite et morale. Un contrat de crédit à la consommation destiné à financer une opération contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs pourra être annulé. civile Le mineur ne peut contracter un crédit à la consommation. Le majeur incapable – Sous tutelle la nullité est de droit à partir du moment où la mesure est prononcée. – Sous curatelle appréciation in concreto du juge du fond. La cour de Cassation estime que la possibilité de s’endetter au-delà de ses revenus nécessite l’assistance du curateur CASS. 1ère civ., 21 novembre 1984. Cependant, cette autorisation peut être donné a posteriori et de manière implicite… B. Les règles spécifiques préalable de crédit Le non respect des règles relatives à l’offre préalable de crédit est sanctionnée pénalement et civilement. Les dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public. La sanction traditionnelle est donc la nullité. Elle est particulièrement inopportune, puisque l’emprunteur doit restituer les sommes déjà prêtés. La déchéance des intérêts lui est donc préférée, les juges du fond ne pouvant soulever d’office la nullité sur ce fondement Civ. 1ère, 15 février 2000. de repentir art. L. 311-12 Code de la consommation Le consommateur-emprunteur dispose d’un délai de 14 jours calendaire à compter du lendemain du jour de l’acceptation de l’offre de crédit pour exercer son droit de rétractation. Si l’emprunteur souhaite une livraison immédiate, ce délai peut être réduit à 3 jours art. L. 311-34 Code de la consommation mais devra faire l’objet d’une mention manuscrite sur le contrat de crédit. En l’absence de mention manuscrite, le consommateur n’est pas censé avoir renoncé au délai de 7 jours. Le non-respect du délai de repentir, ou l’absence de mention manuscrite relative au raccourcissement du délai, seront sanctionnés par la nullité Cass. 1ère civ., 19 mai 1992. II. Déchéance des intérêts du contrat de crédit de la consommation A. Période précontractuelle d’information art. L 311-6 Code de la consommation Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le préteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». Le contenu de la fiche d’information est déterminé dans l’article R311-3 du Code de la consommation. L’absence totale ou partielle des informations précontractuelles qui doivent être fournies au consommateur est sanctionnée par la déchéance des intérêts devoir d’information. de la solvabilité de l’emprunteur art. Code de la consommation Impose au préteur de fournir au consommateur les informations suffisantes pour que le candidat-emprunteur puisse apprécier l’adéquation entre les échéances de remboursement du prêt et sa solvabilité devoir d’explication. La carence du préteur dans la vérification de la solvabilité du débiteur consultation du Fichier national des incidents de remboursement, devoir d’explication des informations fournies, de mise en garde est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie des intérêts dans la proportion prévue par le juge B. Période de formation du contrat préalable de crédit art. L. 311-11 du code de la consommation Les opérations de crédit à la consommation sont conclues dans les termes d’une offre préalable. Le préteur ou intermédiaire de crédit doit faire figurer sur son offre préalable de crédits certaines mentions obligatoires art. R 311-5 et art. et s. Code de la consommation. Les dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public. Pourtant, la déchéance du droit aux intérêts est préférée à l’annulation. détachable art. L 311-12 Code de la consommation L’offre de crédit comporte un formulaire détachable, conforme au modèle annexé à l’art. R311-4 du Code de la consommation, permettant l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation. L’omission de ce formulaire est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. III. Dommages et intérêts Il appartient au prêteur ou à l’organisme de crédit de rapporter la preuve de l’exercice de son obligation d’information devoir de mise en garde, d’explication, consultation du Fichier national des incidents de remboursement. Cette obligation d’information s’exerce pendant la formation du contrat de crédit mais peut aussi s’exercer pendant l’exécution. L’emprunteur peut demander des dommages et intérêts en cas de faute du prêteur ou de l’organisme de crédit. IV. Délais art. L. 311-52 Code la consommation A. Durée Tous les litiges concernant les opérations de crédit énumérées à l’article L. 311-1 du Code de la consommation sont soumise au délai de forclusion de 2 ans. La réforme intervenue par la loi du 11 décembre 2001 limite l’application du délai de forclusion aux actions en paiement consécutives à une défaillance de l’emprunteur. Il faut donc en conclure que toutes les actions intentées par le consommateur-emprunteur ou la caution ne relève pas de ce délai. En effet, l’action du consommateur se trouve soumise au délai de prescription de droit commun 5 ans. B. Point de départ Le point de départ du délai se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance Cass. 1ère civ., 9 décembre 1986. Si l’emprunteur ne répond pas à la demande de paiement de la part du créancier, ce jour, qui marque le premier incident de paiement non régularisé, constitue le point de départ du délai de 2 ans. Le point de départ du délai est donc variable en fonction de la nature du conflit. Quatre cas sont précisés par l’article L. 311-52 du Code de la consommation. – Résiliation ou terme du contrat Si le créancier laisse passer le terme du contrat et que l’emprunteur ne paie pas, le terme marque le point de départ du délai de 2 ans. – Défaillance de l’emprunteur La point de départ est la date du premier incident non régularisé ayant entrainé la déchéance du terme. Il appartient au prêteur de justifier non de la dernière échéance payée mais de la date du premier incident de paiement Cass. 1ère civ., 22 mai 1996 – Procédure de surendettement Le délai de deux ans ne court qu’à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption du plan ou après la décision du juge de l’exécution Cass. 1ère civ., 13 février 2007. – Découvert bancaire Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de trois mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation. – Irrégularité de l’offre préalable de crédit Hypothèse non prévue par le code. Le point de départ est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé Cass, 1ère civ., 7 novembre 2006. consulter aussi les articles Délai de forclusion et crédit à la consommation et voir Prescription biennale sur les crédits immobiliers Jurisprudence du 11 février 2016 Article L315-13 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du Article L311-10-1 abrogé Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VCréation LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. 8° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 9° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; 10° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ; 11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; 12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des informations stockées ; 15° Service accessoire, un service proposé à l'emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le champ du présent titre ; 16° Crédit relais, un crédit d'une durée limitée destiné à faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier à l'article 9 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, les prêteurs disposent d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de ladite loi pour se mettre en conformité avec le 7° du présent article dont le même 7°, dans sa rédaction antérieure à la même loi, leur demeure applicable jusqu'à cette mise en conformité. Article L311-1 Entrée en vigueur 2017-02-23 Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. 8° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 9° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; 10° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ; 11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; 12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des informations stockées ; 15° Service accessoire, un service proposé à l'emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le champ du présent titre ; 16° Crédit relais, un crédit d'une durée limitée destiné à faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier bien.

article l 311 1 code de la consommation