49L’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme vise lui aussi la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques. 36 Certes, les rĂšgles permissives du RNU tombent sous le coup de l’application du nouvel article L. 101-2 du Code de l’urbanisme, lequel guide – plus qu’il ne la contraint – l’action des collectivitĂ©s publiques en matiĂšre d’urbanisme en dĂ©terminant une sĂ©rie d Servicestechniques Direction Urbanisme Etudes Urbaines 210 ANNEXE V Prescriptions liĂ©es aux risques potentiels de l’installation classĂ©e ANTARGAZ Art. R 111-2 du code de L’urbanisme Zone violette Zv : Toute nouvelle construction est interdite dans ces zones exposĂ©es Ă  des effets lĂ©taux significatifs, Ă  Annulationdes permis de 1000 arbres et Ville Multi-strates sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour atteinte Ă  la salubritĂ© publique (pollution de l’air) CatĂ©gorie. Urbanisme et amĂ©nagement . Date. July 2021. Temps de lecture. 3 minutes. TA Paris 2 juillet 2021, req n°121120 . TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204. TA Paris 2 juillet 2021, Grenoble(prononcĂ© /g ʁ ə. n ɔ b l / Écouter ; en francoprovençal : Grenoblo) est une commune du Sud-Est de la France, situĂ©e dans la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes, chef-lieu du dĂ©partement de l'IsĂšre, ancienne capitale du DauphinĂ©.. Grenoble est la commune-centre de la deuxiĂšme agglomĂ©ration de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes en nombre d'habitants, aprĂšs celle de Auxtermes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  ArrĂȘtĂ©du 14 mars 2014 modifiant l'arrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 Ă  R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es des bĂątiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction Zk6M. EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres en vigueur le 1 janvier 2016Voir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. CAA de DOUAI, 1Ăšre chambre, 13 octobre 2020, 19DA00714, InĂ©dit au recueil Lebon[
] 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations. ». Lire la suite
Justice administrativeCommunePermis de construireNuisances sonoresPolice administrativeTribunaux administratifsUrbanismeBruitInstallationHabitat3. CAA de LYON, 1Ăšre chambre - formation Ă  3, 15 fĂ©vrier 2018, 16LY03847, InĂ©dit au recueil Lebon[
] 2. ConsidĂ©rant que pour fonder le rejet de la demande de permis de construire de M. C
, [
] lequel, aprĂšs avoir visĂ© les articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme et l'article L. 113-2 du code de la voirie routiĂšre, Ă©nonce que Les conditions de visibilitĂ© au droit du futur accĂšs sont insuffisantes 
 / Les conditions actuelles de sĂ©curitĂ© et d'environnement sur cette section de la RD 1506 au droit du futur accĂšs sont insuffisantes / La section au droit de la parcelle concernĂ©e se situe hors agglomĂ©ration. / La prĂ©sence d'un bĂąti en retrait de l'axe, [
] Lire la suite
Urbanisme et amĂ©nagement du territoireProcĂ©dures d'intervention fonciĂšrePrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšresDroit de prĂ©emption urbainDroits de prĂ©emptionMairePermis de construireSĂ©curitĂ© publiqueJustice administrativeCommuneVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature. Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales â€č Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant â€șCode de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article *R111-2 - Code de l'urbanisme »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016Partie rĂ©glementaire - DĂ©crets en Conseil d'Etat Articles *R111-1 Ă  R*620-1Livre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales d'amĂ©nagement et d'urbanisme Articles *R111-1 Ă  R*160-33Titre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales d'utilisation du sol Articles *R111-1 Ă  R*112-2 Chapitre Ier RĂšgles gĂ©nĂ©rales de l'urbanisme Articles *R111-1 Ă  R111-49 Article R*111-1 Article *R111-1 Section 1 RĂšglement national d'urbanisme Articles *R111-2 Ă  *R111-24-2Sous-section 1 Localisation et desserte des constructions, amĂ©nagements, installations et travaux. Articles *R111-2 Ă  *R111-15 Article *R111-2 Article *R111-3 Article *R111-4 Article *R111-5 Article *R111-6 Article *R111-7 Article *R111-8 Article *R111-9 Article *R111-10 Article *R111-11 Article *R111-12 Article *R111-13 Article *R111-14 Article *R111-15 Naviguer dans le sommaire du code Retourner en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. L’on sait depuis longtemps que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est dotĂ© d’un document d’urbanisme de type PLU plan local d’urbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prĂ©valoir des considĂ©rations liĂ©es Ă  la salubritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© les risques liĂ©s aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilĂ©giĂ© d’application de ces dispositions. Le risque d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© est alors apprĂ©ciĂ© tant Ă  l’égard des tiers du projet qu’à l’égard des occupants mĂȘmes de maniĂšre classique en la matiĂšre, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrĂŽle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat prĂ©cise l’étendue de son contrĂŽle. Dans un arrĂȘt du 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ© au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe rĂ©side dans la possibilitĂ© d’assortir le permis de prescriptions spĂ©ciales afin qu’il soit tenu compte des prĂ©occupations lĂ©gitimes de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, tandis que le refus fait figure d’exception 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ©. Pour le dire autrement, un refus de permis fondĂ© sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est lĂ©gal que si le projet ne peut pas ĂȘtre autorisĂ© moyennant une ou plusieurs prescriptions l’autoritĂ© compĂ©tente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prĂ©valoir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de s’assurer en prĂ©alable qu’il n’est pas mĂȘme possible de dĂ©livrer le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales. Conseil d’État N° 345970 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 6Ăšme et 1Ăšre sous-sections rĂ©unies M. Jacques Arrighi de Casanova, prĂ©sident Mme Sophie Roussel, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public SCP MONOD, COLIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; CARBONNIER, avocats lecture du vendredi 13 juillet 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intĂ©gral Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©s pour l’association Engoulevent, dont le siĂšge est 
 ; l’association demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’arrĂȘt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulĂ©, Ă  la demande de la sociĂ©tĂ© EDF Energies nouvelles EDF EN France et autres, le jugement du 31 dĂ©cembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulĂ©, Ă  la demande de l’association Engoulevent et autres, d’une part, les dĂ©libĂ©rations du 30 dĂ©cembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d’occupation des sols de FraĂŻsse-sur-Agout, d’autre part, les arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006 par lesquels le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l’HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă  la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l’Ayre, Ă  FraĂŻsse-sur-Agout ; 2° de mettre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l’Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice ; Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©s pour Mme Marie F, demeurant 
, M. Claude , demeurant 
, M. Christophe , demeurant 
, M. Guy , demeurant au Triby Ă  FraĂŻsse-sur-Agout 34330 et M. Pierre , demeurant 
 ; Mme F et autres demandent au Conseil d’Etat 1° d’annuler le mĂȘme arrĂȘt de la cour administrative d’appel de Marseille ; 2° de mettre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l’Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; 



























 Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, – les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de l’Association Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc, – les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© Ă  nouveau donnĂ©e Ă  la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă  la SCP Monod, Colin, avocat de l’Association Engoulevent, Ă  Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ; 1. ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que, par une dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d’occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par deux arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006, le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l’HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l’Ayre, Ă  FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 dĂ©cembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par l’association Engoulevent et par Mme F et autres tendant Ă  l’annulation de cette dĂ©libĂ©ration et de ces permis de construire ; que, saisie par la sociĂ©tĂ© EDF EN France et par la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrĂȘt du 25 novembre 2010, a annulĂ© le jugement attaquĂ© puis, statuant aprĂšs Ă©vocation, a annulĂ© la dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006 mais rejetĂ© les conclusions tendant Ă  l’annulation des permis de construire ; que les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigĂ©s contre ce mĂȘme arrĂȘt, en tant qu’il a refusĂ© d’annuler ces permis ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision ; 2. ConsidĂ©rant que les dĂ©sistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne s’oppose Ă  ce qu’il en soit donnĂ© acte ; 3. ConsidĂ©rant, en premier lieu, que pour Ă©carter le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence du signataire des permis de construire attaquĂ©s, la cour administrative d’appel de Marseille a relevĂ© que celui-ci avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă  l’effet de signer » tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le dĂ©partement de l’HĂ©rault » par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 23 janvier 2006 rĂ©guliĂšrement publiĂ© au recueil des actes administratifs ; que, si les requĂ©rants soutiennent que l’arrĂȘtĂ© ainsi dĂ©signĂ© n’avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation de signature Ă  l’intĂ©ressĂ© qu’à l’occasion des permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s alors que les permis litigieux ont Ă©tĂ© signĂ©s en semaine, il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrĂȘtĂ©, pris le mĂȘme jour, le prĂ©fet avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation au signataire des permis de construire attaquĂ©s pour signer Ă©galement, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s, en cas d’absence ou d’empĂȘchement du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, » tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le dĂ©partement de l’HĂ©rault » ; qu’ainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă  l’effet de les signer et en Ă©cartant pour ce motif le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence du signataire de ces permis, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ; 4. ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu’aux termes du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable Ă  la date des permis de construire attaquĂ©s, relatif Ă  la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e en zone de montagne » Sous rĂ©serve de l’adaptation, du changement de destination, de la rĂ©fection ou de l’extension limitĂ©e des constructions existantes et de la rĂ©alisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es, l’urbanisation doit se rĂ©aliser en continuitĂ© avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants 
 » ; que ces dispositions permettent de dĂ©roger Ă  la rĂšgle d’urbanisation en continuitĂ© pour les installations ou Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es ; qu’en relevant que, dans les circonstances de l’espĂšce, les projets Ă©oliens en cause, eu Ă©gard Ă  leur importance et Ă  leur destination, sont des Ă©quipements publics susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  ces dispositions, la cour a suffisamment motivĂ© son arrĂȘt ; 5. ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-14-1 du mĂȘme code, alors en vigueur, dont les dispositions sont dĂ©sormais reprises Ă  l’article R. 111-14 » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination / a A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; 
 » ; que, toutefois, il rĂ©sulte de l’article R. 111-1 du mĂȘme code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotĂ©es d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en Ă©cartant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, par voie de consĂ©quence de l’absence de bien-fondĂ© du moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, au motif que celles-ci rĂ©gissent entiĂšrement la situation des communes classĂ©es en zone de montagne pour l’application de la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e, Ă©tait inopĂ©rant ; qu’il convient de l’écarter pour ce motif, qui doit ĂȘtre substituĂ© au motif retenu par l’arrĂȘt attaquĂ© ; 6. ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan d’occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout admettent, par dĂ©rogation au principe de protection des espaces productifs qui rĂ©git la zone NC et au principe de prĂ©servation des espaces naturels qui rĂ©git la zone ND, les » Ă©quipements d’intĂ©rĂȘt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s » ; que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, la cour a relevĂ© que, eu Ă©gard Ă  leur importance et Ă  leur destination, les aĂ©rogĂ©nĂ©rateurs en cause devaient ĂȘtre regardĂ©s comme des » Ă©quipements d’intĂ©rĂȘt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s » ; que ce faisant, et dĂšs lors que la destination d’un projet tel que celui envisagĂ© prĂ©sente un intĂ©rĂȘt public tirĂ© de sa contribution Ă  la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricitĂ© vendue au public, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ; 7. ConsidĂ©rant, en cinquiĂšme lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă  Ă©difier ou Ă  modifier, sont de nature Ă  porter atteinte au caractĂšre ou Ă  l’intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; 8. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou l’assortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte Ă  un paysage naturel de nature Ă  fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient d’apprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu’il soit procĂ©dĂ© dans le second temps du raisonnement, pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© des permis de construire dĂ©livrĂ©s, Ă  une balance d’intĂ©rĂȘts divers en prĂ©sence, autres que ceux visĂ©s Ă  l’article R. 111-21citĂ© ci-dessus ; 9. ConsidĂ©rant que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de ce que le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l’HĂ©rault aurait entachĂ© la dĂ©cision par laquelle il a accordĂ© les permis de construire litigieux d’une erreur manifeste d’apprĂ©ciation au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme citĂ©es ci-dessus, la cour administrative d’appel de Marseille a procĂ©dĂ© Ă  l’examen du caractĂšre du site dans lequel devait ĂȘtre rĂ©alisĂ© le projet de parc Ă©olien, en soulignant Ă  la fois les Ă©lĂ©ments illustrant son caractĂšre naturel et ceux de nature Ă  attĂ©nuer l’intĂ©rĂȘt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intĂ©rĂȘt des plantations couvrant de larges espaces et Ă  la prĂ©sence de diffĂ©rents Ă©quipements Ă©lectriques de puissance tout autour du site ; qu’elle a ensuite apprĂ©ciĂ©, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  la caractĂ©risation du site, l’impact du projet d’éoliennes sur le paysage ; qu’en dĂ©duisant des apprĂ©ciations auxquelles elle avait procĂ©dĂ© que l’atteinte portĂ©e au site par le projet, au demeurant limitĂ©e et ne conduisant ni Ă  sa dĂ©naturation ni Ă  la transformation de ses caractĂ©ristiques essentielles, n’était pas disproportionnĂ©e par rapport Ă  la dĂ©fense des autres intĂ©rĂȘts publics que cette implantation regroupĂ©e assure en matiĂšre de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l’article R. 111-21, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier ; que, si la cour a en outre relevĂ©, pour qualifier l’ampleur de l’atteinte portĂ©e au site, que l’implantation du projet d’éoliennes assurait l’économie des territoires utilisĂ©s par la recherche d’une concentration des Ă©quipements de production d’énergie, elle s’est, ce faisant, bornĂ©e Ă  prendre en compte la caractĂ©ristique de l’implantation du projet, sans mĂ©connaĂźtre les rĂšgles rappelĂ©es au point 8 de la prĂ©sente dĂ©cision ; 10. ConsidĂ©rant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable Ă  la date des permis de construire attaquĂ©s » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique » ; 11. ConsidĂ©rant que, pour juger que le prĂ©fet n’avait pas entachĂ© sa dĂ©cision d’erreur manifeste d’apprĂ©ciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d’appel de Marseille a souverainement estimĂ©, sans dĂ©naturer les faits de l’espĂšce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnĂ©e GR7 situĂ© Ă  proximitĂ© de l’éolienne n° 6 Ă©taient minimes ; que, dĂšs lors qu’en vertu de l’article R. 111-2 citĂ© ci-dessus, un risque minime, qui n’est pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l’observation de prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance du permis, la cour, dont l’arrĂȘt est suffisamment motivĂ©, n’a, en statuant ainsi, pas commis d’erreur de droit ; 12. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres doivent ĂȘtre rejetĂ©s ; 13. ConsidĂ©rant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu’une somme soit mise Ă  ce titre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espĂšce, de mettre Ă  la charge de l’association Engoulevent une somme de 1 500 euros Ă  verser respectivement Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d’une part, et Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d’autre part, au titre des mĂȘmes dispositions du code de justice administrative ; qu’il y a Ă©galement lieu de mettre respectivement Ă  la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros Ă  verser Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d’une part, et Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d’autre part, au titre des mĂȘmes dispositions ; D E C I D E ————– Article 1er Il est donnĂ© acte du dĂ©sistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. Article 2 Les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetĂ©s. Article 3 L’association Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, d’une part, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d’autre part, Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu’à la commune de FraĂŻsse-sur-Agout au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, d’une part, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d’autre part, Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu’à la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l’association Engoulevent, Ă  Mme Marie F, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ© sous le n° 346280, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă  la communautĂ© de commune Montagne du Haut-Languedoc, Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, Ă  la ministre de l’égalitĂ© des territoires et logement et Ă  la ministre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil d’Etat. 3 451 CE 26 juin 2019 Commune de Tanneron, req. n°412429 PubliĂ© au Rec. CE 1 Contexte du pourvoi Les faits de la dĂ©cision commentĂ©e sont assez simples un pĂ©titionnaire a sollicitĂ© un permis de construire une maison d’habitation et une piscine sur le territoire de la commune de Tanneron. Par arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de la commune a refusĂ© de lui dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d’incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui avaient notamment conduit le service d’incendie et de secours Ă  rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant Ă  l’annulation de cette dĂ©cision de refus. Par un jugement du 2 aoĂ»t 2012 sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e. La cour administrative d’appel de Marseille, saisie en appel par le pĂ©titionnaire, a Ă©galement rejetĂ© sa demande, par un arrĂȘt en date du 12 mai 2017. C’est dans ce cadre que le Conseil d’État a Ă©tĂ© saisi en cassation par le pĂ©titionnaire. 2 DĂ©cision du Conseil d’État Par une dĂ©cision du 26 juin 2019 qui sera publiĂ©e au Recueil Lebon, le Conseil d’État confirme la solution retenue par les juges du fond tout en prĂ©cisant les conditions dans lesquelles l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut, sous le contrĂŽle du juge, refuser sa dĂ©livrance sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ces dispositions permettent Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de refuser un permis de construire ou l’assortir de prescriptions spĂ©ciales, lorsque le projet du pĂ©titionnaire est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Toutefois, le seul fait que le projet soit de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique ne suffit pas Ă  justifier un refus de permis de construire. C’est lĂ  que rĂ©side l’apport de la dĂ©cision commentĂ©e. En effet, aux termes d’un considĂ©rant de principe, le Conseil d’État indique que Lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. » Si dans un avis rendu le 23 fĂ©vrier 2005, le Conseil d’État avait relevĂ© qu’il y a lieu pour l’autoritĂ© compĂ©tente de refuser le permis de construire, ou de l’assortir, si cela suffit Ă  parer aux risques, de prescriptions adĂ©quates, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » 1Avis CE 23 fĂ©vrier 2005, n°271270., le Conseil d’État impose ici clairement aux services instructeurs de vĂ©rifier, avant de refuser un permis de construire, que le risque auquel est exposĂ©e la construction, ne peut pas ĂȘtre maitrisĂ© par l’imposition de prescriptions spĂ©ciales permettant d’en assurer sa conformitĂ© aux dispositions lĂ©gislatives et rĂšglementaires. Ces prescriptions spĂ©ciales ne doivent toutefois pas, selon les termes employĂ©s par le Conseil d’État, apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande. Aux termes de sa dĂ©cision, le Conseil d’État prend Ă©galement le soin de prĂ©ciser que les services instructeurs doivent se prononcer sur l’impossibilitĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales, au regard du dossier et de l’instruction de la demande. La vĂ©rification imposĂ©e aux services instructeurs doit donc se faire sur la base du dossier de demande de permis de construire, qui ne doit contenir que les seuls Ă©lĂ©ments visĂ©s aux articles R. 431-5 Ă  R. 431-12 du code de l’urbanisme. En effet, les services instructeurs ne peuvent exiger du pĂ©titionnaire la production d’aucune autre information ou piĂšce que celles expressĂ©ment prĂ©vues par ces dispositions 2Article R. 431-4 du code de l’urbanisme ; pour une application du principe, voir CE 9 dĂ©cembre 2015 SociĂ©tĂ© Orange, req. n°390273 MentionnĂ© aux tables du Rec. CE.. Or, dans le cas d’une construction susceptible de porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le code de l’urbanisme n’exige pas la production de piĂšces spĂ©cifiques sur lesquelles pourraient s’appuyer les services instructeurs pour dĂ©terminer les prescriptions spĂ©ciales qui pourraient ĂȘtre prises pour rĂ©duire les risques auxquels la construction est exposĂ©e. Relevons Ă©galement que la demande d’une piĂšce qui n’est pas exigĂ©e par le code de l’urbanisme n’a pas pour effet de prolonger le dĂ©lai d’instruction de la demande 3Article L. 423-1 du code de l’urbanisme.. Si un pĂ©titionnaire diligent met en avant spontanĂ©ment, dans son dossier de demande, les mesures qu’il entend prendre pour limiter les risques auxquels la construction est exposĂ©e, le contrĂŽle des services instructeurs peut alors se faire sur la base de ces mesures afin de dĂ©terminer si elles sont suffisantes Ă  prĂ©venir les risques en question. C’est d’ailleurs ce qu’avait en l’espĂšce fait le requĂ©rant puisqu’il avait dĂ©taillĂ© dans son dossier de demande les amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisagĂ©s pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘts. C’est donc sur la base de ces Ă©lĂ©ments que les services instructeurs ont pu, sous le contrĂŽle du juge, vĂ©rifier que ces mesures ne permettaient pas la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales. La vĂ©rification opĂ©rĂ©e dans cette affaire a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le Conseil d’État qui a ainsi considĂ©rĂ© que la cour administrative d’appel s’est fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » [
] En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’a pas commis d’erreur de droit. » Nous pouvons nĂ©anmoins nous interroger sur l’effectivitĂ© du contrĂŽle auquel sont astreints les services instructeurs dans l’hypothĂšse oĂč le dossier de demande ne contient que les piĂšces exigĂ©es par le code de l’urbanisme et dans lequel le pĂ©titionnaire ne ferait pas Ă©tat des mesures qu’il entend mettre en Ɠuvre pour limiter les risques auxquels sa construction est exposĂ©e. En effet, le Conseil d’État impose un contrĂŽle poussĂ© aux services instructeurs en prĂ©sence d’un projet de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique afin de s’assurer qu’un permis de construire ne pourrait pas ĂȘtre dĂ©livrĂ© mais les outils dont dispose l’administration pour effectuer cette vĂ©rification pourraient en pratique s’avĂ©rer relativement limitĂ©s. L’absence d’informations sur les mesures prises par le pĂ©titionnaire visant Ă  rĂ©duire les risques auxquels est exposĂ©e la construction – qui ne sont pourtant pas exigĂ©es – pourraient ainsi conduire les services instructeurs Ă  refuser systĂ©matiquement un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme
 References

r 111 2 du code de l urbanisme