49Lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme vise lui aussi la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques. 36 Certes, les rĂšgles permissives du RNU tombent sous le coup de lâapplication du nouvel article L. 101-2 du Code de lâurbanisme, lequel guide â plus quâil ne la contraint â lâaction des collectivitĂ©s publiques en matiĂšre dâurbanisme en dĂ©terminant une sĂ©rie d
Servicestechniques Direction Urbanisme Etudes Urbaines 210 ANNEXE V Prescriptions liĂ©es aux risques potentiels de lâinstallation classĂ©e ANTARGAZ Art. R 111-2 du code de Lâurbanisme Zone violette Zv : Toute nouvelle construction est interdite dans ces zones exposĂ©es Ă des effets lĂ©taux significatifs, Ă
Annulationdes permis de 1000 arbres et Ville Multi-strates sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme pour atteinte Ă la salubritĂ© publique (pollution de lâair) CatĂ©gorie. Urbanisme et amĂ©nagement . Date. July 2021. Temps de lecture. 3 minutes. TA Paris 2 juillet 2021, req n°121120 . TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204. TA Paris 2 juillet 2021,
Grenoble(prononcĂ© /g Ê É. n É b l / Ăcouter ; en francoprovençal : Grenoblo) est une commune du Sud-Est de la France, situĂ©e dans la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes, chef-lieu du dĂ©partement de l'IsĂšre, ancienne capitale du DauphinĂ©.. Grenoble est la commune-centre de la deuxiĂšme agglomĂ©ration de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes en nombre d'habitants, aprĂšs celle de
Auxtermes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă
ArrĂȘtĂ©du 14 mars 2014 modifiant l'arrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 Ă R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives Ă l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es des bĂątiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
Zk6M. EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres en vigueur le 1 janvier 2016Voir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?1. CAA de DOUAI, 1Ăšre chambre, 13 octobre 2020, 19DA00714, InĂ©dit au recueil Lebon[âŠ] 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations. ». Lire la suiteâŠJustice administrativeCommunePermis de construireNuisances sonoresPolice administrativeTribunaux administratifsUrbanismeBruitInstallationHabitat3. CAA de LYON, 1Ăšre chambre - formation Ă 3, 15 fĂ©vrier 2018, 16LY03847, InĂ©dit au recueil Lebon[âŠ] 2. ConsidĂ©rant que pour fonder le rejet de la demande de permis de construire de M. CâŠ, [âŠ] lequel, aprĂšs avoir visĂ© les articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme et l'article L. 113-2 du code de la voirie routiĂšre, Ă©nonce que Les conditions de visibilitĂ© au droit du futur accĂšs sont insuffisantes ⊠/ Les conditions actuelles de sĂ©curitĂ© et d'environnement sur cette section de la RD 1506 au droit du futur accĂšs sont insuffisantes / La section au droit de la parcelle concernĂ©e se situe hors agglomĂ©ration. / La prĂ©sence d'un bĂąti en retrait de l'axe, [âŠ] Lire la suiteâŠUrbanisme et amĂ©nagement du territoireProcĂ©dures d'intervention fonciĂšrePrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšresDroit de prĂ©emption urbainDroits de prĂ©emptionMairePermis de construireSĂ©curitĂ© publiqueJustice administrativeCommuneVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă partir de la XVe lĂ©gislature.
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Aux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations. Lâon sait depuis longtemps que ces dispositions sont dâordre public et quâelles sâappliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est dotĂ© dâun document dâurbanisme de type PLU plan local dâurbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prĂ©valoir des considĂ©rations liĂ©es Ă la salubritĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© les risques liĂ©s aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilĂ©giĂ© dâapplication de ces dispositions. Le risque dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© est alors apprĂ©ciĂ© tant Ă lâĂ©gard des tiers du projet quâĂ lâĂ©gard des occupants mĂȘmes de maniĂšre classique en la matiĂšre, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrĂŽle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Le Conseil dâEtat prĂ©cise lâĂ©tendue de son contrĂŽle. Dans un arrĂȘt du 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ© au Lebon, le Conseil dâEtat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe rĂ©side dans la possibilitĂ© dâassortir le permis de prescriptions spĂ©ciales afin quâil soit tenu compte des prĂ©occupations lĂ©gitimes de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, tandis que le refus fait figure dâexception 3. En vertu de ces dispositions, lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect. Conseil dâEtat, 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ©. Pour le dire autrement, un refus de permis fondĂ© sur lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme nâest lĂ©gal que si le projet ne peut pas ĂȘtre autorisĂ© moyennant une ou plusieurs prescriptions lâautoritĂ© compĂ©tente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prĂ©valoir des dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de sâassurer en prĂ©alable quâil nâest pas mĂȘme possible de dĂ©livrer le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales.
Conseil dâĂtat N° 345970 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 6Ăšme et 1Ăšre sous-sections rĂ©unies M. Jacques Arrighi de Casanova, prĂ©sident Mme Sophie Roussel, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public SCP MONOD, COLIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; CARBONNIER, avocats lecture du vendredi 13 juillet 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intĂ©gral Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil dâEtat, prĂ©sentĂ©s pour lâassociation Engoulevent, dont le siĂšge est ⊠; lâassociation demande au Conseil dâEtat 1° dâannuler lâarrĂȘt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative dâappel de Marseille a annulĂ©, Ă la demande de la sociĂ©tĂ© EDF Energies nouvelles EDF EN France et autres, le jugement du 31 dĂ©cembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulĂ©, Ă la demande de lâassociation Engoulevent et autres, dâune part, les dĂ©libĂ©rations du 30 dĂ©cembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan dâoccupation des sols de FraĂŻsse-sur-Agout, dâautre part, les arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006 par lesquels le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de lâHĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de lâAyre, Ă FraĂŻsse-sur-Agout ; 2° de mettre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de lâEtat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de lâarticle L. 761-1 du code de justice ; Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil dâEtat, prĂ©sentĂ©s pour Mme Marie F, demeurant âŠ, M. Claude , demeurant âŠ, M. Christophe , demeurant âŠ, M. Guy , demeurant au Triby Ă FraĂŻsse-sur-Agout 34330 et M. Pierre , demeurant ⊠; Mme F et autres demandent au Conseil dâEtat 1° dâannuler le mĂȘme arrĂȘt de la cour administrative dâappel de Marseille ; 2° de mettre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de lâEtat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de lâarticle L 761-1 du code de justice administrative ; âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu le code de lâurbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique â le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, â les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de lâAssociation Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc, â les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© Ă nouveau donnĂ©e Ă la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă la SCP Monod, Colin, avocat de lâAssociation Engoulevent, Ă Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ; 1. ConsidĂ©rant quâil ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que, par une dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan dâoccupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par deux arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006, le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de lâHĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă la sociĂ©tĂ© SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de lâAyre, Ă FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 dĂ©cembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par lâassociation Engoulevent et par Mme F et autres tendant Ă lâannulation de cette dĂ©libĂ©ration et de ces permis de construire ; que, saisie par la sociĂ©tĂ© EDF EN France et par la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, la cour administrative dâappel de Marseille, par un arrĂȘt du 25 novembre 2010, a annulĂ© le jugement attaquĂ© puis, statuant aprĂšs Ă©vocation, a annulĂ© la dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006 mais rejetĂ© les conclusions tendant Ă lâannulation des permis de construire ; que les pourvois de lâassociation Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigĂ©s contre ce mĂȘme arrĂȘt, en tant quâil a refusĂ© dâannuler ces permis ; quâil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision ; 2. ConsidĂ©rant que les dĂ©sistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne sâoppose Ă ce quâil en soit donnĂ© acte ; 3. ConsidĂ©rant, en premier lieu, que pour Ă©carter le moyen tirĂ© de lâincompĂ©tence du signataire des permis de construire attaquĂ©s, la cour administrative dâappel de Marseille a relevĂ© que celui-ci avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă lâeffet de signer » tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de lâEtat dans le dĂ©partement de lâHĂ©rault » par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 23 janvier 2006 rĂ©guliĂšrement publiĂ© au recueil des actes administratifs ; que, si les requĂ©rants soutiennent que lâarrĂȘtĂ© ainsi dĂ©signĂ© nâavait donnĂ© dĂ©lĂ©gation de signature Ă lâintĂ©ressĂ© quâĂ lâoccasion des permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s alors que les permis litigieux ont Ă©tĂ© signĂ©s en semaine, il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrĂȘtĂ©, pris le mĂȘme jour, le prĂ©fet avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation au signataire des permis de construire attaquĂ©s pour signer Ă©galement, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s, en cas dâabsence ou dâempĂȘchement du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, » tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de lâEtat dans le dĂ©partement de lâHĂ©rault » ; quâainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă lâeffet de les signer et en Ă©cartant pour ce motif le moyen tirĂ© de lâincompĂ©tence du signataire de ces permis, la cour administrative dâappel de Marseille nâa pas commis dâerreur de droit ; 4. ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, quâaux termes du III de lâarticle L. 145-3 du code de lâurbanisme, dans sa version applicable Ă la date des permis de construire attaquĂ©s, relatif Ă la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e en zone de montagne » Sous rĂ©serve de lâadaptation, du changement de destination, de la rĂ©fection ou de lâextension limitĂ©e des constructions existantes et de la rĂ©alisation dâinstallations ou dâĂ©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es, lâurbanisation doit se rĂ©aliser en continuitĂ© avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou dâhabitations existants ⊠» ; que ces dispositions permettent de dĂ©roger Ă la rĂšgle dâurbanisation en continuitĂ© pour les installations ou Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es ; quâen relevant que, dans les circonstances de lâespĂšce, les projets Ă©oliens en cause, eu Ă©gard Ă leur importance et Ă leur destination, sont des Ă©quipements publics susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă ces dispositions, la cour a suffisamment motivĂ© son arrĂȘt ; 5. ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, quâaux termes de lâarticle R. 111-14-1 du mĂȘme code, alors en vigueur, dont les dispositions sont dĂ©sormais reprises Ă lâarticle R. 111-14 » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination / a A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; ⊠» ; que, toutefois, il rĂ©sulte de lâarticle R. 111-1 du mĂȘme code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotĂ©es dâun plan dâoccupation des sols ou dâun plan local dâurbanisme ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en Ă©cartant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, par voie de consĂ©quence de lâabsence de bien-fondĂ© du moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions du III de lâarticle L. 145-3 du code de lâurbanisme, au motif que celles-ci rĂ©gissent entiĂšrement la situation des communes classĂ©es en zone de montagne pour lâapplication de la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e, Ă©tait inopĂ©rant ; quâil convient de lâĂ©carter pour ce motif, qui doit ĂȘtre substituĂ© au motif retenu par lâarrĂȘt attaquĂ© ; 6. ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan dâoccupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout admettent, par dĂ©rogation au principe de protection des espaces productifs qui rĂ©git la zone NC et au principe de prĂ©servation des espaces naturels qui rĂ©git la zone ND, les » Ă©quipements dâintĂ©rĂȘt public dâinfrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s » ; que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, la cour a relevĂ© que, eu Ă©gard Ă leur importance et Ă leur destination, les aĂ©rogĂ©nĂ©rateurs en cause devaient ĂȘtre regardĂ©s comme des » Ă©quipements dâintĂ©rĂȘt public dâinfrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s » ; que ce faisant, et dĂšs lors que la destination dâun projet tel que celui envisagĂ© prĂ©sente un intĂ©rĂȘt public tirĂ© de sa contribution Ă la satisfaction dâun besoin collectif par la production dâĂ©lectricitĂ© vendue au public, la cour administrative dâappel de Marseille nâa pas commis dâerreur de droit ; 7. ConsidĂ©rant, en cinquiĂšme lieu, quâaux termes de lâarticle R. 111-21 du code de lâurbanisme » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou lâaspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă Ă©difier ou Ă modifier, sont de nature Ă porter atteinte au caractĂšre ou Ă lâintĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi quâĂ la conservation des perspectives monumentales » ; 8. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, lâautoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou lâassortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher lâexistence dâune atteinte Ă un paysage naturel de nature Ă fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient dâapprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et dâĂ©valuer, dans un second temps, lâimpact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent quâil soit procĂ©dĂ© dans le second temps du raisonnement, pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© des permis de construire dĂ©livrĂ©s, Ă une balance dâintĂ©rĂȘts divers en prĂ©sence, autres que ceux visĂ©s Ă lâarticle R. 111-21citĂ© ci-dessus ; 9. ConsidĂ©rant que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de ce que le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de lâHĂ©rault aurait entachĂ© la dĂ©cision par laquelle il a accordĂ© les permis de construire litigieux dâune erreur manifeste dâapprĂ©ciation au regard des dispositions de lâarticle R. 111-21 du code de lâurbanisme citĂ©es ci-dessus, la cour administrative dâappel de Marseille a procĂ©dĂ© Ă lâexamen du caractĂšre du site dans lequel devait ĂȘtre rĂ©alisĂ© le projet de parc Ă©olien, en soulignant Ă la fois les Ă©lĂ©ments illustrant son caractĂšre naturel et ceux de nature Ă attĂ©nuer lâintĂ©rĂȘt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intĂ©rĂȘt des plantations couvrant de larges espaces et Ă la prĂ©sence de diffĂ©rents Ă©quipements Ă©lectriques de puissance tout autour du site ; quâelle a ensuite apprĂ©ciĂ©, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă la caractĂ©risation du site, lâimpact du projet dâĂ©oliennes sur le paysage ; quâen dĂ©duisant des apprĂ©ciations auxquelles elle avait procĂ©dĂ© que lâatteinte portĂ©e au site par le projet, au demeurant limitĂ©e et ne conduisant ni Ă sa dĂ©naturation ni Ă la transformation de ses caractĂ©ristiques essentielles, nâĂ©tait pas disproportionnĂ©e par rapport Ă la dĂ©fense des autres intĂ©rĂȘts publics que cette implantation regroupĂ©e assure en matiĂšre de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă lâarticle R. 111-21, la cour administrative dâappel nâa pas commis dâerreur de droit ni dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier ; que, si la cour a en outre relevĂ©, pour qualifier lâampleur de lâatteinte portĂ©e au site, que lâimplantation du projet dâĂ©oliennes assurait lâĂ©conomie des territoires utilisĂ©s par la recherche dâune concentration des Ă©quipements de production dâĂ©nergie, elle sâest, ce faisant, bornĂ©e Ă prendre en compte la caractĂ©ristique de lâimplantation du projet, sans mĂ©connaĂźtre les rĂšgles rappelĂ©es au point 8 de la prĂ©sente dĂ©cision ; 10. ConsidĂ©rant, en dernier lieu, quâaux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, dans sa version applicable Ă la date des permis de construire attaquĂ©s » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă proximitĂ© dâautres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique » ; 11. ConsidĂ©rant que, pour juger que le prĂ©fet nâavait pas entachĂ© sa dĂ©cision dâerreur manifeste dâapprĂ©ciation au regard de ces dispositions, la cour administrative dâappel de Marseille a souverainement estimĂ©, sans dĂ©naturer les faits de lâespĂšce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnĂ©e GR7 situĂ© Ă proximitĂ© de lâĂ©olienne n° 6 Ă©taient minimes ; que, dĂšs lors quâen vertu de lâarticle R. 111-2 citĂ© ci-dessus, un risque minime, qui nâest pas de nature Ă porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni lâobservation de prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance du permis, la cour, dont lâarrĂȘt est suffisamment motivĂ©, nâa, en statuant ainsi, pas commis dâerreur de droit ; 12. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que les pourvois de lâassociation Engoulevent et de Mme F et autres doivent ĂȘtre rejetĂ©s ; 13. ConsidĂ©rant que les dispositions de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă ce quâune somme soit mise Ă ce titre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; quâen revanche, il y a lieu, dans les circonstances de lâespĂšce, de mettre Ă la charge de lâassociation Engoulevent une somme de 1 500 euros Ă verser respectivement Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, dâune part, et Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, dâautre part, au titre des mĂȘmes dispositions du code de justice administrative ; quâil y a Ă©galement lieu de mettre respectivement Ă la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros Ă verser Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, dâune part, et Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, dâautre part, au titre des mĂȘmes dispositions ; D E C I D E âââââ Article 1er Il est donnĂ© acte du dĂ©sistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. Article 2 Les pourvois de lâassociation Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetĂ©s. Article 3 Lâassociation Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, dâune part, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, dâautre part, Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi quâĂ la commune de FraĂŻsse-sur-Agout au titre des dispositions de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, dâune part, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, dâautre part, Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi quâĂ la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, au titre des dispositions de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă lâassociation Engoulevent, Ă Mme Marie F, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ© sous le n° 346280, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă la communautĂ© de commune Montagne du Haut-Languedoc, Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, Ă la ministre de lâĂ©galitĂ© des territoires et logement et Ă la ministre de lâĂ©cologie, du dĂ©veloppement durable et de lâĂ©nergie. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil dâEtat et Ă la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil dâEtat. 3 451
CE 26 juin 2019 Commune de Tanneron, req. n°412429 PubliĂ© au Rec. CE 1 Contexte du pourvoi Les faits de la dĂ©cision commentĂ©e sont assez simples un pĂ©titionnaire a sollicitĂ© un permis de construire une maison dâhabitation et une piscine sur le territoire de la commune de Tanneron. Par arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de la commune a refusĂ© de lui dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s dâincendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui avaient notamment conduit le service dâincendie et de secours Ă rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a alors saisi le tribunal administratif de Toulon dâune demande tendant Ă lâannulation de cette dĂ©cision de refus. Par un jugement du 2 aoĂ»t 2012 sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e. La cour administrative dâappel de Marseille, saisie en appel par le pĂ©titionnaire, a Ă©galement rejetĂ© sa demande, par un arrĂȘt en date du 12 mai 2017. Câest dans ce cadre que le Conseil dâĂtat a Ă©tĂ© saisi en cassation par le pĂ©titionnaire. 2 DĂ©cision du Conseil dâĂtat Par une dĂ©cision du 26 juin 2019 qui sera publiĂ©e au Recueil Lebon, le Conseil dâĂtat confirme la solution retenue par les juges du fond tout en prĂ©cisant les conditions dans lesquelles lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut, sous le contrĂŽle du juge, refuser sa dĂ©livrance sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Ces dispositions permettent Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de refuser un permis de construire ou lâassortir de prescriptions spĂ©ciales, lorsque le projet du pĂ©titionnaire est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique. Toutefois, le seul fait que le projet soit de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique ne suffit pas Ă justifier un refus de permis de construire. Câest lĂ que rĂ©side lâapport de la dĂ©cision commentĂ©e. En effet, aux termes dâun considĂ©rant de principe, le Conseil dâĂtat indique que Lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect. » Si dans un avis rendu le 23 fĂ©vrier 2005, le Conseil dâĂtat avait relevĂ© quâil y a lieu pour lâautoritĂ© compĂ©tente de refuser le permis de construire, ou de lâassortir, si cela suffit Ă parer aux risques, de prescriptions adĂ©quates, sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme » 1Avis CE 23 fĂ©vrier 2005, n°271270., le Conseil dâĂtat impose ici clairement aux services instructeurs de vĂ©rifier, avant de refuser un permis de construire, que le risque auquel est exposĂ©e la construction, ne peut pas ĂȘtre maitrisĂ© par lâimposition de prescriptions spĂ©ciales permettant dâen assurer sa conformitĂ© aux dispositions lĂ©gislatives et rĂšglementaires. Ces prescriptions spĂ©ciales ne doivent toutefois pas, selon les termes employĂ©s par le Conseil dâĂtat, apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande. Aux termes de sa dĂ©cision, le Conseil dâĂtat prend Ă©galement le soin de prĂ©ciser que les services instructeurs doivent se prononcer sur lâimpossibilitĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales, au regard du dossier et de lâinstruction de la demande. La vĂ©rification imposĂ©e aux services instructeurs doit donc se faire sur la base du dossier de demande de permis de construire, qui ne doit contenir que les seuls Ă©lĂ©ments visĂ©s aux articles R. 431-5 Ă R. 431-12 du code de lâurbanisme. En effet, les services instructeurs ne peuvent exiger du pĂ©titionnaire la production dâaucune autre information ou piĂšce que celles expressĂ©ment prĂ©vues par ces dispositions 2Article R. 431-4 du code de lâurbanisme ; pour une application du principe, voir CE 9 dĂ©cembre 2015 SociĂ©tĂ© Orange, req. n°390273 MentionnĂ© aux tables du Rec. CE.. Or, dans le cas dâune construction susceptible de porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le code de lâurbanisme nâexige pas la production de piĂšces spĂ©cifiques sur lesquelles pourraient sâappuyer les services instructeurs pour dĂ©terminer les prescriptions spĂ©ciales qui pourraient ĂȘtre prises pour rĂ©duire les risques auxquels la construction est exposĂ©e. Relevons Ă©galement que la demande dâune piĂšce qui nâest pas exigĂ©e par le code de lâurbanisme nâa pas pour effet de prolonger le dĂ©lai dâinstruction de la demande 3Article L. 423-1 du code de lâurbanisme.. Si un pĂ©titionnaire diligent met en avant spontanĂ©ment, dans son dossier de demande, les mesures quâil entend prendre pour limiter les risques auxquels la construction est exposĂ©e, le contrĂŽle des services instructeurs peut alors se faire sur la base de ces mesures afin de dĂ©terminer si elles sont suffisantes Ă prĂ©venir les risques en question. Câest dâailleurs ce quâavait en lâespĂšce fait le requĂ©rant puisquâil avait dĂ©taillĂ© dans son dossier de demande les amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisagĂ©s pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘts. Câest donc sur la base de ces Ă©lĂ©ments que les services instructeurs ont pu, sous le contrĂŽle du juge, vĂ©rifier que ces mesures ne permettaient pas la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales. La vĂ©rification opĂ©rĂ©e dans cette affaire a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le Conseil dâĂtat qui a ainsi considĂ©rĂ© que la cour administrative dâappel sâest fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord dâun plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni lâexistence dâune bouche dâincendie Ă 80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de lâaire de manĆuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire dâautres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, nâĂ©taient de nature Ă conduire Ă regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme » [âŠ] En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de lâespĂšce sans les dĂ©naturer et nâa pas commis dâerreur de droit. » Nous pouvons nĂ©anmoins nous interroger sur lâeffectivitĂ© du contrĂŽle auquel sont astreints les services instructeurs dans lâhypothĂšse oĂč le dossier de demande ne contient que les piĂšces exigĂ©es par le code de lâurbanisme et dans lequel le pĂ©titionnaire ne ferait pas Ă©tat des mesures quâil entend mettre en Ćuvre pour limiter les risques auxquels sa construction est exposĂ©e. En effet, le Conseil dâĂtat impose un contrĂŽle poussĂ© aux services instructeurs en prĂ©sence dâun projet de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique afin de sâassurer quâun permis de construire ne pourrait pas ĂȘtre dĂ©livrĂ© mais les outils dont dispose lâadministration pour effectuer cette vĂ©rification pourraient en pratique sâavĂ©rer relativement limitĂ©s. Lâabsence dâinformations sur les mesures prises par le pĂ©titionnaire visant Ă rĂ©duire les risques auxquels est exposĂ©e la construction â qui ne sont pourtant pas exigĂ©es â pourraient ainsi conduire les services instructeurs Ă refuser systĂ©matiquement un permis de construire sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme⊠References
r 111 2 du code de l urbanisme